Titre TITRE III : DES AVOCATS ET DES PERSONNES AGRÉÉES›Chapitre Chapitre II : De la contribution de l'Etat.

Art. 48-3

En vigueur depuis le 19 juil. 2001 jusqu'au 1 janv. 2999
La somme revenant à l'avocat, en vertu des dispositions du règlement intérieur du barreau, lui est versée par la caisse des règlements pécuniaires des avocats dont il relève sous réserve, le cas échéant, des provisions réglées par la caisse.
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