Titre TITRE III : DES AVOCATS ET DES PERSONNES AGRÉÉES›Chapitre Chapitre II : De la contribution de l'Etat.

Art. 48-4

En vigueur depuis le 1 janv. 2020 jusqu'au 1 janv. 2999
Les caisses des règlements pécuniaires des avocats tiennent une comptabilité annuelle des opérations effectuées sur le compte spécial prévu à l'article 16 de l'ordonnance n° 92-1147 du 12 octobre 1992 susvisée. Les sommes payées aux avocats effectuant des missions d'aide juridictionnelle sont enregistrées chronologiquement sur le compte spécial. Y sont mentionnés : 1° Le nom des avocats ; 2° La nature et les références de l'affaire ; 3° La date d'admission ; 4° Le caractère provisionnel ou définitif du règlement. S'il y a lieu, la part des provisions non utilisées après liquidation est constatée à la fin de chaque année. Elle est reprise dans la comptabilité de l'exercice suivant. Aucune écriture autre que celles prévues ci-dessus ne peut figurer sur le compte spécial.
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