Titre TITRE III : DES AVOCATS ET DES PERSONNES AGRÉÉES›Chapitre Chapitre II : De la contribution de l'Etat.
Art. 49
En vigueur depuis le 19 juil. 2001 jusqu'au 1 janv. 2999
L'avocat peut renoncer à percevoir la contribution de l'Etat à tout moment et au plus tard dans les deux mois qui suivent la délivrance de l'attestation de mission. Avis de la renonciation est donné au greffier ou au secrétaire de la juridiction saisie.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000018399956#art-49