Titre TITRE III : DES AVOCATS ET DES PERSONNES AGRÉÉES›Chapitre Chapitre II : De la contribution de l'Etat.
Art. 41
En vigueur depuis le 29 déc. 2016 jusqu'au 1 janv. 2999
La contribution de l'Etat due à l'avocat ou à la personne agréée qui prête son concours au bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle est celle qui est prévue par les articles 39 et 40, affectée d'un pourcentage calculé en fonction du tableau ci-après : RESSOURCES PART CONTRIBUTIVE DE L'ÉTAT (EN POURCENTAGE) 1 x p à 1,165 x p 55 (1,165 x p) + 1 à 1,333 x p 25 p : plafond de ressources pris en compte pour le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000018399956#art-41