Art. 12

En vigueur depuis le 24 oct. 2015 jusqu'au 1 janv. 2999
Les recettes de l'établissement public comprennent notamment : 1. Le produit du droit d'entrée et des visites conférences ; 2. Le produit de la vente des éditions originales de bronze, des reproductions plastiques ou graphiques, des publications et photographies ; 3. Le produit de la gestion de son patrimoine ; 4. Les subventions, avances, fonds de concours ou contributions qui peuvent lui être attribués par l'Etat ainsi que par toute personne publique ou privée ; 5. Les dons et legs ; 6. Les produits d'emprunt dont le terme est inférieur à douze mois ; 7. Le produit des concessions et des occupations du domaine dont il est doté.
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legi/LEGITEXT000006081059#art-12

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