Art. 13
En vigueur depuis le 7 déc. 2005 jusqu'au 1 janv. 2999
Les dépenses de l'établissement comprennent : 1. Les frais de personnel de l'établissement ; 2. Les frais d'équipement et de fonctionnement ; 3. Les achats de biens culturels mentionnés à l'article 2-1 ; 4. De façon générale, toutes dépenses nécessaires à l'accomplissement par l'établissement de ses missions.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000006081059#art-13