Art. 16

En vigueur depuis le 6 févr. 1993 jusqu'au 1 janv. 2999
Jusqu'à l'achèvement des premières opérations électorales pour les représentants du personnel, le conseil d'administration siège valablement avec les seuls membres de droit et membres nommés. Les membres élus y siègent dès leur élection.
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