Chapitre Chapitre Ier ter : Du collège de déontologie›Sect. Section 2 : De l'organisation et du fonctionnement du collège de déontologie des magistrats de l'ordre judiciaire
Art. 11-28
En vigueur depuis le 30 juin 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
Le collège de déontologie rend des avis écrits. Lorsqu'il est saisi en application du 2° du I de l'article 10-2 de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 susvisée, il rend son avis dans un délai de deux mois à compter de sa saisine. Lorsqu'il reçoit la déclaration d'intérêts de l'inspecteur général, chef de l'inspection générale de la justice, en application du 3° du I de l'article 10-2 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 susvisée, le collège de déontologie peut émettre des observations à son propos dans un délai de deux mois à compter de sa réception.
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Prolegi/LEGITEXT000006080803#art-11-28