Chapitre Chapitre Ier quater : De la protection fonctionnelle

Art. 11-30

En vigueur depuis le 7 déc. 2018 jusqu'au 1 janv. 2999
La demande de prise en charge des frais exposés dans le cadre d'une instance civile ou pénale ou devant la commission d'admission des requêtes jusqu'au renvoi devant la formation disciplinaire compétente du Conseil supérieur de la magistrature au titre de la protection fonctionnelle est formulée par écrit auprès du garde des sceaux, ministre de la justice.
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legi/LEGITEXT000006080803#art-11-30

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