Chapitre Chapitre Ier quater : De la protection fonctionnelle

Art. 11-34

En vigueur depuis le 7 déc. 2018 jusqu'au 1 janv. 2999
Dans le cas où la convention prévue à l'article 11-33 n'a pas été conclue, la prise en charge des frais exposés est réglée directement au magistrat sur présentation des factures acquittées par lui. Le montant de prise en charge des honoraires par l'Etat est limité par des plafonds horaires fixés par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice et du ministre chargé du budget.
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legi/LEGITEXT000006080803#art-11-34

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