Chapitre CHAPITRE II : De la carrière des magistrats.
Art. 13
En vigueur depuis le 1 janv. 2002 jusqu'au 1 janv. 2999
Les magistrats promus du second au premier grade sont classés à l'échelon comportant l'indice de rémunération immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient antérieurement. Ils conservent à cette occasion l'ancienneté acquise dans le précédent échelon, dans la limite de la durée des services nécessaire pour accéder à l'échelon immédiatement supérieur.
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Prolegi/LEGITEXT000006080803#art-13