Chapitre CHAPITRE II : De la carrière des magistrats.

Art. 13

En vigueur depuis le 1 janv. 2002 jusqu'au 1 janv. 2999
Les magistrats promus du second au premier grade sont classés à l'échelon comportant l'indice de rémunération immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient antérieurement. Ils conservent à cette occasion l'ancienneté acquise dans le précédent échelon, dans la limite de la durée des services nécessaire pour accéder à l'échelon immédiatement supérieur.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006080803#art-13

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil