Chapitre CHAPITRE II : De la carrière des magistrats.

Art. 17

En vigueur depuis le 1 janv. 2002 jusqu'au 1 janv. 2999
Si le niveau de l'emploi occupé ou de la fonction exercée par un magistrat est modifié, le magistrat concerné conserve son grade et sa rémunération. Si le niveau de l'emploi occupé par un magistrat est modifié, celui-ci conserve sa fonction.
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legi/LEGITEXT000006080803#art-17

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