Chapitre CHAPITRE VII : Dispositions diverses.
Art. 36
En vigueur depuis le 30 juin 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
La durée minimale d'exercice des fonctions ouvrant droit à la priorité d'affectation prévue à l'article 27-2 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 susvisée est de trois ans. Par dérogation à l'alinéa précédent, cette durée est de deux ans lorsque l'emploi rencontrant des difficultés particulières de recrutement est situé à Mayotte.
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Prolegi/LEGITEXT000006080803#art-36