Chapitre CHAPITRE III : Réglementation de la réserve naturelle.

Art. 5

En vigueur depuis le 28 févr. 1993 jusqu'au 1 janv. 2999
Il est interdit : 1° D'introduire à l'intérieur de la réserve des animaux d'espèce non domestique quel que soit leur état de développement, sauf autorisation délivrée par le ministre chargé de la protection de la nature après consultation du Conseil national de la protection de la nature. Cette mesure ne concerne pas les repeuplements réalisés de façon habituelle avec des espèces locales ; 2° De porter atteinte de quelque manière que ce soit aux animaux d'espèce non domestique ainsi qu'à leurs oeufs, couvées, portées ou nids, ou de les emporter hors de la réserve, sous réserve des dispositions des articles 7, 10 et 11 ou sous réserve d'autorisations délivrées à des fins scientifiques par le préfet après avis du comité consultatif. Est toutefois autorisé le ramassage des escargots pour la consommation familiale ; 3° De troubler ou de déranger les animaux par quelque moyen que ce soit, sous réserve des activités prévues aux articles 7, 10 et 11 ou sous réserve d'autorisations délivrées à des fins scientifiques par le préfet après avis du comité consultatif.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006081263#art-5

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil