Chapitre CHAPITRE III : Réglementation de la réserve naturelle.

Art. 6

En vigueur depuis le 28 févr. 1993 jusqu'au 1 janv. 2999
Il est interdit, sauf à des fins agricoles, forestières ou pastorales : 1° D'introduire dans la réserve tous végétaux sous quelque forme que ce soit, sauf autorisation délivrée par le ministre chargé de la protection de la nature après consultation du Conseil national de la protection de la nature. Si des plantations forestières sont réalisées, elles font appel à des essences naturellement présentes dans la réserve ; 2° De porter atteinte de quelque manière que ce soit aux végétaux non cultivés ou de les emporter en dehors de la réserve, sauf à des fins d'entretien de la réserve ou sous réserve d'autorisations délivrées à des fins scientifiques par le préfet après avis du comité consultatif. La cueillette des fruits sauvages, des plantes médicinales et des champignons demeure autorisée, sous réserve des droits des propriétaires et compte tenu des usages en vigueur. Elle peut être réglementée par le préfet après avis du comité consultatif en cas de nécessité.
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legi/LEGITEXT000006081263#art-6

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