Titre TITRE II : ORGANISATION ADMINISTRATIVE.
Art. 12
En vigueur depuis le 1 janv. 2023 jusqu'au 1 janv. 2999
Le président dirige l'établissement public. A ce titre : 1° Il prépare les délibérations du conseil d'administration et en assure l'exécution ; 2° Il représente le centre en justice et dans tous les actes de la vie civile ; 3° Il est l'ordonnateur des recettes et des dépenses de l'établissement dans les conditions prévues par les titres Ier et III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ; 4° Il attribue les subventions, prêts, avances et bourses prévus à l'article 4 et rend compte au conseil d'administration, au moins une fois par an, des suites données aux avis rendus par les commissions spécialisées mentionnées au a du 3° de l'article 10 ; 5° Il a autorité sur le personnel. Il recrute les personnels contractuels. Il donne son avis sur l'affectation des personnels titulaires à l'établissement ; 6° Il préside le comité social d'administration et le comité d'hygiène et de sécurité ; 7° Il désigne les membres des commissions spécialisées mentionnées au a du 3° de l'article 10 après avis des présidents des commissions spécialisées concernées. Il présente pour avis au collège des présidents la liste annuelle des experts et lecteurs extérieurs mentionnés à l'article 15 ; 8° Il propose au ministre chargé de la culture la nomination des présidents des commissions spécialisées prévues au a du 3° de l'article 10 du présent décret.
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Prolegi/LEGITEXT000006081497#art-12