Art. 2
En vigueur depuis le 1 janv. 2020 jusqu'au 1 janv. 2999
Cette indemnité, variable en fonction des charges effectives afférentes à certaines modalités exceptionnelles d'intervention résultant du niveau, du contenu, des circonstances de temps et de lieu des interventions et de la spécificité du public, sera attribuée, dans les conditions définies par le recteur d'académie, dans la limite d'un montant indemnitaire global calculé par application d'un taux moyen sans que le taux maximum attribué à un enseignant puisse excéder le double du taux moyen. Le versement de l'indemnité est effectué à la fin de l'année scolaire.
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Prolegi/LEGITEXT000006081565#art-2