Art. 3

En vigueur depuis le 1 sept. 1993 jusqu'au 1 janv. 2999
Le chef d'établissement support du groupement d'établissements ou le directeur du groupement d'intérêt public arrête, en fonction des différentes charges mentionnées à l'article 2 ci-dessus et de chaque agent éventuellement concerné, les décisions individuelles d'attribution de l'indemnité.
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legi/LEGITEXT000006081565#art-3

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