Art. 1
En vigueur depuis le 1 sept. 1993 jusqu'au 1 janv. 2999
Les personnels relevant du ministre chargé de l'éducation nationale qui participent aux activités de formation continue des adultes organisées en application de l'article 19 de la loi du 10 juillet 1989 susvisée, en dehors de leurs obligations de service, perçoivent une indemnité horaire. Les autres personnes, appartenant ou non à la fonction publique, qui participent à ces activités, perçoivent également cette indemnité.
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Prolegi/LEGITEXT000006081566#art-1