Art. 4
En vigueur depuis le 1 sept. 1993 jusqu'au 1 janv. 2999
Le taux de base de l'indemnité prévu à l'article 2 du présent décret peut être majoré de 25 p. 100 en cas de participation à des actions nécessitant l'élaboration ou la mise en oeuvre de nouveaux contenus et méthodes de formation et d'évaluation.
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Prolegi/LEGITEXT000006081566#art-4