Art. 7

En vigueur depuis le 1 sept. 1993 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour participer à ces activités, les personnels enseignants relevant du ministre chargé de l'éducation nationale doivent avoir accompli leur maximum de service réglementaire en formation initiale ainsi que les heures supplémentaires auxquelles ils peuvent être tenus en sus de ce maximum. Ils doivent y être autorisés par le chef de leur établissement d'affectation.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006081566#art-7

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil