Art. 2
En vigueur depuis le 1 sept. 1993 jusqu'au 1 janv. 2999
Les taux de base de l'indemnité sont fixés en fonction du niveau de la formation dispensée selon la nomenclature fixée à l'article 8 de la loi du 16 juillet 1971 susvisée, par arrêté des ministres chargés respectivement de l'éducation nationale, de la fonction publique et du budget. Ces taux sont indexés sur la valeur du point indiciaire de la fonction publique.
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Prolegi/LEGITEXT000006081566#art-2