Art. 5

En vigueur depuis le 25 mars 1993 jusqu'au 1 janv. 2999
Le directeur du groupement d'intérêt public perçoit une indemnité dont le montant est déterminé par l'assemblée générale du groupement au vu des résultats financiers de ce dernier.
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legi/LEGITEXT000006081569#art-5

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