Art. 7

En vigueur depuis le 25 mars 1993 jusqu'au 1 janv. 2999
Les indemnités instituées par le présent décret sont financées sur le produit des ressources procurées par la mise en oeuvre des activités de formation continue des adultes. Le montant maximum des indemnités perçues par chaque bénéficiaire est fixé par un arrêté conjoint des ministres chargés respectivement de l'éducation nationale, de la fonction publique et du budget. Il est indexé sur la valeur du point indiciaire de la fonction publique. Les indemnités sont liquidées et versées en fin d'exercice sous réserve du maintien de l'équilibre financier du groupement.
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legi/LEGITEXT000006081569#art-7

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