Titre Titre III : Calcul et versement de l'allocation de préretraite.
Art. 16
En vigueur depuis le 28 mars 1993 jusqu'au 1 janv. 2999
L'allocation de préretraite ne peut être attribuée aux bénéficiaires de l'indemnité annuelle d'attente prévue par les dispositions du décret du 29 mai 1989 susvisé. Les personnes titulaires de l'indemnité annuelle d'attente peuvent opter pour les dispositions relatives à l'allocation de préretraite. Dans ce cas, le forfait prévu à l'article 11 s'applique à partir de la fin du premier trimestre civil au cours duquel est formulée leur demande.
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Prolegi/LEGITEXT000006081802#art-16