Titre Titre IV : Dispositions diverses.

Art. 21

En vigueur depuis le 13 mars 1996 jusqu'au 1 janv. 2999
1° Les titulaires de l'allocation de préretraite régie par le présent décret conservent, pour eux-mêmes et les personnes mentionnées aux 2°, 4° et 5° du I de l'article 1106-1 du code rural, le bénéfice des prestations en nature du régime d'assurance maladie et maternité des membres non salariés des professions agricoles selon les modalités prévues au chapitre III-2 du titre II du livre VII du code rural, et ce sans contrepartie contributive et pendant toute la durée du versement de l'allocation de préretraite ; 2° Pour le calcul de la pension de retraite forfaitaire prévue au 1° de l'article 1142-5 et à l'article 1122-1 du code rural, les titulaires de la préretraite et leurs conjoints qui, jusqu'à la date d'effet de la préretraite, participaient aux travaux de l'exploitation et pour lesquels des cotisations ouvrant droit à la pension de retraite forfaitaire étaient versées à ce titre bénéficient sans contrepartie contributive de la validation des périodes au titre desquelles l'allocation de préretraite a été servie ; 3° Pour le calcul de la retraite proportionnelle visée au 2° de l'article 1142-5 du code rural, chaque trimestre de versement effectif de l'allocation de préretraite donne droit au quart du nombre de points correspondant à celui de la dernière année ayant donné lieu à versement de cotisations. 4° Les dispositions des 1°, 2° et 3° sont également applicables aux conjoints co-exploitants ou associés exploitants dans la même société cessant définitivement leur activité agricole en même temps que le titulaire de l'allocation.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006081802#art-21

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil