Art. 1

En vigueur depuis le 1 oct. 1992 jusqu'au 1 janv. 2999
Une prime de charges administratives, non soumise à retenues pour pension, peut être attribuée aux enseignants-chercheurs titulaires régis par le décret du 21 février 1992 susvisé et aux personnels assimilés ainsi qu'à certains personnels enseignants affectés dans les établissements d'enseignement supérieur publics relevant du ministre chargé de l'agriculture qui exercent une responsabilité administrative ou prennent la responsabilité d'une mission temporaire définie par l'établissement et dont la durée ne peut être inférieure à un an.
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legi/LEGITEXT000006081806#art-1

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