Art. 6

En vigueur depuis le 1 oct. 1992 jusqu'au 1 janv. 2999
Sont exclusives l'une de l'autre l'attribution d'une prime d'administration prévue par le décret du 21 juin 1991 susvisé, d'une prime pédagogique et d'une prime d'encadrement doctoral et de recherche prévues respectivement par les décrets n° 93-595 et n° 93-596 du 26 mars 1993 susvisés ou d'une prime de charges administratives instituée par le présent décret. Toutefois, les personnels exerçant un intérim dans les conditions prévues à l'article 3 du décret du 21 juin 1991 susvisé peuvent, pendant leur première année d'intérim, en sus de l'indemnité perçue à ce titre, conserver le bénéfice d'une des primes mentionnées à l'alinéa précédent.
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legi/LEGITEXT000006081806#art-6

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