Art. 4
En vigueur depuis le 1 oct. 1992 jusqu'au 1 janv. 2999
Les bénéficiaires d'une prime de charges administratives peuvent être autorisés à convertir, pour tout ou partie, leur prime en décharge de service d'enseignement selon le montant des indemnités pour enseignements complémentaires instituées par le décret n° 90-77 du 17 janvier 1990, par décision du directeur d'établissement, après avis du conseil des enseignants ou de l'instance qui en tient lieu.
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Prolegi/LEGITEXT000006081806#art-4