Titre TITRE II : ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT.

Art. 9

En vigueur depuis le 12 juin 2016 jusqu'au 1 janv. 2999
Le conseil d'administration se réunit au moins trois fois par an sur convocation du président-directeur général, qui fixe l'ordre du jour. Le président-directeur général est tenu de convoquer le conseil si le ministre chargé des transports ou la majorité des membres le demande. En cas d'absence du président-directeur général, la présidence de séance est assurée par un vice-président, élu pour quatre ans par le conseil d'administration. Le conseil ne peut délibérer valablement que si la moitié au moins de ses membres est présente. Si ce quorum n'est pas atteint, le conseil est à nouveau convoqué avec le même ordre du jour dans un délai maximum de vingt jours ; il délibère alors sans condition de quorum. Les décisions sont prises à la majorité des membres présents ; en cas de partage, la voix du président est prépondérante. Les délibérations font l'objet de procès-verbaux signés du président et adressés au ministre chargé des transports et, s'il y a lieu, aux autres ministres concernés dans le mois qui suit la séance.
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