Chapitre CHAPITRE V : Dispositions transitoires et finales.

Art. 24

En vigueur depuis le 1 août 1995 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour l'application des dispositions de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraites, les assimilations prévues à l'article L. 15 dudit code sont effectuées conformément au tableau suivant : GRADE D'ORIGINE GRADE D'ASSIMILATION Secrétaire administratif en chef ou grade assimilé Secrétaire administratif de classe exceptionnelle ou grade assimilé 7 e échelon : -après 4 ans 7 e échelon -avant 4 ans 6 e échelon 6 e échelon 5 e échelon 5 e échelon : -après 2 ans 5 e échelon -avant 2 ans 4 e échelon 4 e échelon : -après 1 an 4 e échelon -avant 1 an 3 e échelon 3 e échelon : -après 6 mois 3 e échelon -avant 6 mois 2 e échelon 2 e échelon 2 e échelon 1 er échelon 1 er échelon Les pensions des fonctionnaires retraités avant la date d'application de l'article 17 ci-dessus, ou celles de leurs ayants cause seront révisées en application des dispositions ci-dessus à la fin des opérations de reclassement des personnels actifs.
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legi/LEGITEXT000005617057#art-24

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