Chapitre CHAPITRE V : Dispositions transitoires et finales.

Art. 22

En vigueur depuis le 1 août 1995 jusqu'au 1 janv. 2999
Au sein des commissions administratives paritaires, et jusqu'à la nomination des représentants des nouveaux grades créés par le présent décret : a) Les représentants du grade de secrétaire et du grade de secrétaire chef de section, ou des grades assimilés, exercent les compétences des représentants des nouveaux grades de secrétaire administratif de classe normale et de secrétaire administratif de classe supérieure, ou des grades assimilés ; b) Les représentants du grade de secrétaire en chef ou du grade assimilé exercent les compétences des représentants du nouveau grade de secrétaire administratif de classe exceptionnelle et du grade provisoire de secrétaire en chef.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000005617057#art-22

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil