Chapitre CHAPITRE V : Dispositions transitoires et finales.

Art. 18

En vigueur depuis le 1 août 1995 jusqu'au 1 janv. 2999
Les services accomplis par les agents visés aux articles 14, 15 et 17 dans le corps d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps d'accueil.
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legi/LEGITEXT000005617057#art-18

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