Chapitre CHAPITRE V : Dispositions transitoires et finales.

Art. 15

En vigueur depuis le 1 août 1995 jusqu'au 1 janv. 2999
Les membres des corps figurant en annexe au présent décret, titulaires des grades de secrétaire administratif et de secrétaire administratif chef de section, ou de grades assimilés, placés dans l'une des positions prévues à l'article 32 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, sont nommés au 1er août 1995 dans le grade de secrétaire administratif de classe normale ou grade assimilé et classés conformément au tableau de correspondance ci-après : GRADE d'origine GRADE DU CORPS d'intégration ANCIENNETE conservée dans la limite de la durée de l'échelon Secrétaire administratif chef de section ou grade assimilé Secrétaire administratif de classe normale ou grade assimilé 5 e échelon 13 e échelon Ancienneté conservée majorée de 2 ans 4 e échelon 13 e échelon La moitié de l'ancienneté conservée 3 e échelon 12 e échelon Ancienneté conservée majorée de 1 an 2 e échelon 11 e échelon Ancienneté conservée majorée de 1 an 1er échelon 10 e échelon Ancienneté conservée majorée de 1 an Secrétaire administratif ou grade assimilé 12 e échelon 12 e échelon Ancienneté conservée dans tous les cas 11 e échelon 11 e échelon 10 e échelon 10 e échelon 9 e échelon 9 e échelon 8 e échelon 8 e échelon 7 e échelon 7 e échelon 6 e échelon 6 e échelon 5 e échelon 5 e échelon 4 e échelon 4 e échelon 3 e échelon 3 e échelon 2 e échelon 2 e échelon 1 er échelon 1 er échelon Les secrétaires administratifs chefs de section ou titulaires d'un grade assimilé nommés secrétaires administratifs de classe normale conservent à titre personnel l'appellation de leur ancien grade.
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legi/LEGITEXT000005617057#art-15

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