Chapitre CHAPITRE III : Avancement.
Art. 10
En vigueur depuis le 1 août 1995 jusqu'au 1 janv. 2999
La durée moyenne et la durée minimale du temps passé dans chacun des échelons des grades mentionnés à l'article 3 ci-dessus sont celles fixées à l'article 9 du décret du 18 novembre 1994 susvisé.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000005617057#art-10