Chapitre CHAPITRE V : Dispositions transitoires et finales.
Art. 17
En vigueur depuis le 1 août 1995 jusqu'au 1 janv. 2999
Les membres des corps visés à l'article 1er ci-dessus, titulaires du grade provisoire de secrétaire en chef visé à l'article 16 ci-dessus, placés dans l'une des positions prévues à l'article 32 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, sont nommés dans le grade de secrétaire administratif de classe exceptionnelle ou le grade assimilé de leur corps dans les conditions suivantes : a) Avec effet du 1er août 1996, les titulaires du grade provisoire inscrits sur une liste d'aptitude établie après avis de la commission administrative paritaire, au titre de l'année 1996 dans la limite des emplois ouverts dans la loi de finances de ladite année ; b) Avec effet du 1er janvier 1997, les autres titulaires du grade provisoire. Les intéressés sont classés conformément au tableau de correspondance ci-après : GRADE d'origine GRADE DU CORPS d'intégration ANCIENNETE conservée dans la limite de la durée de l'échelon Secrétaire en chef (grade provisoire) Secrétaire administratif de classe exceptionnelle (ou grade assimilé) 7 e échelon : -après 4 ans 7e échelon Ancienneté conservée moins 4 ans -avant 4 ans 6e échelon Ancienneté conservée dans la limite de 4 ans 6 e échelon 5e échelon Ancienneté conservée majorée de 6 mois 5 e échelon : -après 2 ans 5e échelon Ancienneté conservée moins 2 ans -avant 2 ans 4e échelon Ancienneté conservée majorée de 1 an 4 e échelon : -après 1 an 4e échelon Ancienneté conservée moins 1 an -avant 1 an 3e échelon Ancienneté conservée majorée de 1 an 6 mois 3 e échelon : -après 6 mois 3e échelon Ancienneté conservée moins 6 mois -avant 6 mois 2e échelon Ancienneté conservée majorée de 2 ans 2 e échelon 2e échelon Ancienneté conservée 1 er échelon 1er échelon Ancienneté conservée
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Prolegi/LEGITEXT000005617057#art-17