Titre TITRE Ier : ORGANISATION ADMINISTRATIVE.

Art. 15

En vigueur depuis le 29 avr. 2017 jusqu'au 1 janv. 2999
Sous l'autorité du directeur général de l'établissement, le directeur de l'école de danse : 1° A autorité sur l'école de danse ; 2° Préside le conseil des études ; 3° Prépare le règlement intérieur et établit le règlement pédagogique de l'école ; 4° Il élabore et propose au directeur général les prévisions de dépenses et recettes de l'école de danse.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000005615269#art-15

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil