Chapitre CHAPITRE IV : Dispositions relatives à l'assurance décès.
Art. 27
En vigueur depuis le 1 janv. 1995 jusqu'au 1 janv. 2999
Les ayants droit d'un assuré décédé bénéficient du capital décès, conformément aux dispositions soit de la législation métropolitaine, soit de la législation polynésienne de sécurité sociale, quelle que soit leur résidence et quel que soit le lieu du décès de l'assuré, compte tenu, le cas échéant, des dispositions de l'article 17 du présent accord.
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Prolegi/LEGITEXT000005617305#art-27