Chapitre CHAPITRE V : Dispositions relatives à l'assurance accidents du travail et maladies professionnelles.
Art. 30
En vigueur depuis le 1 janv. 1995 jusqu'au 1 janv. 2999
Lorsque l'intéressé est victime d'une rechute de son accident survenu ou de sa maladie professionnelle constatée sur l'un des deux territoires, alors qu'il a transféré temporairement ou définitivement sa résidence sur l'autre territoire, il a droit au bénéfice des prestations en nature et en espèces de l'assurance accidents du travail et maladies professionnelles, à condition qu'il ait obtenu l'accord de l'institution compétente métropolitaine ou polynésienne à laquelle il était affilié à la date de l'accident ou de la première constatation de la maladie professionnelle. Le droit est apprécié au regard de la législation ou réglementation qu'elle applique par l'institution polynésienne ou métropolitaine à laquelle le travailleur était affilié à la date de l'accident ou de la première constatation de la maladie professionnelle.
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Prolegi/LEGITEXT000005617305#art-30