Titre TITRE III : DISPOSITIONS DIVERSES.

Art. 13

En vigueur depuis le 11 févr. 1994 jusqu'au 1 janv. 2999
La personne qui a qualité pour autoriser l'accès à un lieu faisant l'objet d'une inspection peut assister aux opérations se déroulant dans ce lieu ou s'y faire représenter. Cette personne ou son représentant peut demander au responsable de l'équipe d'accompagnement qu'il soit fait application des dispositions du troisième alinéa de l'article 2 de la loi du 6 juillet 1993 susvisée. La même faculté est ouverte au responsable de l'équipe d'accompagnement.
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legi/LEGITEXT000005615280#art-13

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