Titre TITRE Ier : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX LIEUX DONT L'ACCÈS DÉPEND DE PERSONNES PRIVÉES.

Art. 11

En vigueur depuis le 11 févr. 1994 jusqu'au 1 janv. 2999
L'inspection s'effectue sous le contrôle du juge qui l'a autorisée. Il désigne un officier de police judiciaire chargé d'assister aux opérations d'inspection et de le tenir informé de leur déroulement. Il peut, s'il l'estime utile, se rendre sur les lieux pendant l'inspection.
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legi/LEGITEXT000005615280#art-11

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