Titre TITRE Ier : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX LIEUX DONT L'ACCÈS DÉPEND DE PERSONNES PRIVÉES.
Art. 6
En vigueur depuis le 1 janv. 2020 jusqu'au 1 janv. 2999
L'action tendant à voir autoriser le déroulement ou la poursuite d'une inspection par défiance est exercée par le responsable de l'équipe d'accompagnement ou la personne membre de cette équipe habilitée à cette fin. Elle est portée devant le président du tribunal judiciaire dans le ressort duquel est situé le lieu dont l'accès est demandé ou devant le magistrat délégué à cet effet, qui est saisi sans forme.
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Prolegi/LEGITEXT000005615280#art-6