Titre TITRE Ier : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX LIEUX DONT L'ACCÈS DÉPEND DE PERSONNES PRIVÉES.

Art. 4

En vigueur depuis le 1 janv. 2020 jusqu'au 1 janv. 2999
En cas d'opposition à l'accès, le responsable de l'équipe d'accompagnement doit porter à la connaissance de la personne qui a qualité pour autoriser l'accès au lieu compris dans la zone d'inspection qu'il va solliciter sans délai l'autorisation du président du tribunal judiciaire. Il doit en outre être indiqué que, faute pour la personne concernée de comparaître, elle s'expose à ce qu'une ordonnance soit rendue au vu des seuls éléments fournis au tribunal au nom de l'Etat. L'exécution des formalités ci-dessus peut être déléguée par le responsable de l'équipe d'accompagnement à un membre de cette dernière.
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legi/LEGITEXT000005615280#art-4

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