Titre TITRE Ier : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX LIEUX DONT L'ACCÈS DÉPEND DE PERSONNES PRIVÉES.
Art. 5
En vigueur depuis le 11 févr. 1994 jusqu'au 1 janv. 2999
Si la personne qui a qualité pour autoriser l'accès n'est pas présente sur les lieux, le responsable de l'équipe d'accompagnement ou son délégué doit effectuer toutes diligences en vue de lui donner connaissance des informations mentionnées au deuxième alinéa de l'article 3 et à l'article 4. Il doit laisser dans tous les cas au lieu dont l'accès est demandé un avis daté mentionnant ces informations ainsi que l'heure du dépôt de cet avis. Il peut en remettre une copie à toute personne présente sur les lieux à la condition que celle-ci l'accepte, décline son identité et donne récépissé.
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Prolegi/LEGITEXT000005615280#art-5