Art. 5
En vigueur depuis le 31 déc. 1994 jusqu'au 1 janv. 2999
Le montant de la cotisation prévue à l'article 1142-6 (1er alinéa) du code rural est fixé comme suit : Tranche de superficie réelle pondérée Supérieure à 120 hectares Montant (en francs) : 1 880 De 80,01 à 120 hectares Montant (en francs) : 1 698 De 28,01 à 80 hectares Montant (en francs) : 1 080 De 13,01 à 28 hectares Montant (en francs) : 636 De 7,01 à 13 hectares Montant (en francs) : 400 Au plus égale à 7 hectares Montant (en francs) : 296
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Prolegi/LEGITEXT000005617354#art-5