Titre TITRE Ier : ELECTION DES MAGISTRATS MEMBRES DU CONSEIL SUPERIEUR.›Chapitre Chapitre IV : Election des magistrats du siège et du parquet des cours et tribunaux membres du conseil supérieur›Sect. Section 1 : Election du collège des magistrats du siège et du collège des magistrats du parquet.
Art. 20
En vigueur depuis le 2 avr. 2002 jusqu'au 1 janv. 2999
Le vote a lieu par correspondance et dure sept jours. Les bulletins de vote sont adressés au bureau de vote compétent. Les électeurs votent pour une liste sans adjonction ni suppression de nom, ni modification de l'ordre de présentation des candidatures.
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Prolegi/LEGITEXT000005615450#art-20