Titre TITRE Ier : ELECTION DES MAGISTRATS MEMBRES DU CONSEIL SUPERIEUR.›Chapitre Chapitre IV : Election des magistrats du siège et du parquet des cours et tribunaux membres du conseil supérieur›Sect. Section 1 : Election du collège des magistrats du siège et du collège des magistrats du parquet.

Art. 16

En vigueur depuis le 28 août 2014 jusqu'au 1 janv. 2999
Dans chaque cour d'appel, la liste des électeurs du collège des magistrats du siège et la liste des électeurs du collège des magistrats du parquet, comportant pour chacun ses nom, prénom, fonctions exercées et juridiction ou service d'affectation, sont établies respectivement par le premier président de la cour d'appel et le procureur général près ladite cour, conformément aux dispositions de l'article 3 de la loi organique du 5 février 1994 susvisée. Pour les magistrats en fonctions dans les collectivités d'outre-mer et en Nouvelle-Calédonie, les deux listes sont dressées par le directeur des services judiciaires. Vingt-trois jours au moins avant le début du scrutin, elles sont affichées dans toutes les juridictions du ressort. La liste des électeurs du siège de la cour d'appel de Paris est, en outre, affichée à la Cour de cassation et celle des électeurs du parquet de la cour d'appel de Paris à la Cour de cassation et au ministère de la justice. Vingt et un jours au moins avant le début du scrutin, les autorités qui ont dressé les listes électorales procèdent, si nécessaire, à leur rectification. Seize jours au moins avant le début du scrutin, le ministre de la justice statue sur les réclamations contre les inscriptions ou omissions sur une liste électorale.
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