Titre TITRE Ier : ELECTION DES MAGISTRATS MEMBRES DU CONSEIL SUPERIEUR.›Chapitre Chapitre III : Election du président du tribunal judiciaire et élection du procureur de la République près un tribunal judiciaire membres du conseil supérieur

Art. 12

En vigueur depuis le 10 mars 1994 jusqu'au 1 janv. 2999
Quinze jours au moins avant la date fixée pour le scrutin, le directeur des services judiciaires établit les deux listes d'électeurs, comportant pour chacun ses nom, prénom et lieu d'affectation, et adresse à chaque électeur la liste qui le concerne. Les demandes et réclamations prévues aux deuxième et troisième alinéas de l'article 3 peuvent être formées contre chacune de ces listes sous les mêmes conditions, à compter de la date de réception de la liste.
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legi/LEGITEXT000005615450#art-12-1

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