Titre TITRE Ier : ELECTION DES MAGISTRATS MEMBRES DU CONSEIL SUPERIEUR.›Chapitre Chapitre IV : Election des magistrats du siège et du parquet des cours et tribunaux membres du conseil supérieur›Sect. Section 1 : Election du collège des magistrats du siège et du collège des magistrats du parquet.
Art. 19
En vigueur depuis le 2 avr. 2002 jusqu'au 1 janv. 2999
Onze jours au moins avant le début du scrutin, chaque bureau de vote statue sur la recevabilité des listes déposées. Si un ou plusieurs candidats inscrits sur une liste sont reconnus inéligibles par le bureau de vote, le président du bureau de vote le notifie sans délai au délégué de liste qui peut alors procéder, dans un délai d'un jour franc à compter de cette notification, aux rectifications nécessaires. En cas de rectification, le bureau de vote statue immédiatement sur la recevabilité de la liste ainsi rectifiée. A défaut de rectification, si un ou plusieurs candidats inscrits sur une liste sont reconnus inéligibles, la liste ne peut être regardée comme régulièrement déposée. Les listes déclarées recevables sont affichées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 16, au plus tard le neuvième jour précédant l'ouverture du scrutin. Chaque liste constitue un bulletin de vote. Les listes sont adressées à chaque électeur accompagnées des enveloppes intérieures et extérieures.
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Prolegi/LEGITEXT000005615450#art-19