Titre TITRE Ier : ELECTION DES MAGISTRATS MEMBRES DU CONSEIL SUPERIEUR.›Chapitre Chapitre IV : Election des magistrats du siège et du parquet des cours et tribunaux membres du conseil supérieur›Sect. Section 2 : Election des membres du conseil supérieur par les deux collèges.

Art. 27

En vigueur depuis le 10 mars 1994 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour l'élection des magistrats du siège prévue au premier alinéa de l'article 4 de la loi organique du 5 février 1994 susvisée, le bureau de vote comprend un magistrat du siège membre de la formation du conseil supérieur compétente à l'égard des magistrats du siège désigné par cette formation, président, ainsi que le plus âgé et le plus jeune des électeurs des magistrats du siège présents qui ne sont pas eux-mêmes candidats. Pour l'élection des magistrats du parquet prévue au deuxième alinéa de l'article 4 de la loi organique du 5 février 1994 susvisée, le bureau de vote comprend un magistrat du parquet membre de la formation du conseil supérieur compétente à l'égard des magistrats du parquet désigné par cette formation, président, ainsi que le plus âgé et le plus jeune des électeurs des magistrats du parquet présents qui ne sont pas eux-mêmes candidats.
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legi/LEGITEXT000005615450#art-27

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